28.Lorsque des travaux décrits à l’article 24 sont exécutés et ont une valeur minimale de 15 000 $ par bâtiment, le coût des travaux admissibles prévu à l’article 27 est majoré d’une valeur maximale de 40 000 $ par bâtiment.
28.Lorsque des travaux décrits à l’article 24 sont exécutés et ont une valeur minimale de 10 000 $ par bâtiment, le coût des travaux admissibles prévu à l’article 27 est majoré d’une valeur maximale de 40 000 $ par bâtiment.